Art. 1 Suppléance du commandant Dans le domaine opérationnel, le chef de la direction des opérations (ci-après : chef des opérations) supplée le commandant de la police (ci-après : commandant) lorsque celui-ci est absent. Dans le domaine administratif, le chef de la direction des services d’état-major (ci-après : chef d’état-major) assure cette suppléance. Art. 2 Etat-major 1 Le commandant dispose d’un état-major composé des chefs des services mentionnés à l’article 6, lettres a et b, de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (ci-après : la loi). 2 L'état-major fonctionne comme un conseil de direction et conseille utilement le commandant. Art. 3 Suppléance dans les services Le commandant désigne, au sein de l’état-major de chaque service opérationnel (art. 6, lettre b, de la loi), l'officier ou le cadre qui supplée le chef du service lorsque celui-ci est absent.
Art. 1 Suppléance du/de la commandant·e Dans le domaine opérationnel, le/la chef·fe de la direction des opérations (ci-après : chef·fe des opérations) supplée le/la commandant·e de la police (ci-après : commandant·e) lorsque celui/celle-ci est absent·e. Dans le domaine administratif, le/la chef·fe de la direction des services d’état-major (ci-après : chef·fe d’état-major) assure cette suppléance. Art. 2 Etat-major 1 Le/la commandant·e dispose d’un état-major composé des chef·fes des services mentionnés à l’article 6, lettres a et b, de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (ci-après : la loi). 2 L'état-major fonctionne comme un conseil de direction et conseille utilement le/la commandant·e Art. 3 Suppléance dans les services Le/la commandant·e désigne, au sein de l’état-major de chaque service opérationnel (art. 6, lettre b, de la loi), l'officier/ère ou le/la cadre qui supplée le/la chef·fe du service lorsque celui/celle-ci est absent·e.
Art. 1 Suppléance du commandant ou de la commandante Dans le domaine opérationnel, le chef ou la cheffe de la direction des opérations (ci-après : la cheffe ou le chef des opérations) supplée le commandant ou la commandante de la police (ci-après : commandante ou commandant) lorsque celui-ci ou celle-ci est absente. Dans le domaine administratif, la cheffe ou le chef de la direction des services d’état-major (ci-après : chef d’état-major ou cheffe d’état-major) assure cette suppléance. Art. 2 Etat-major 1 La commandante ou le commandant dispose d’un état-major composé des cheffes ou des chefs des services mentionnés à l’article 6, lettres a et b, de la loi sur la police, du 9 septembre 2014 (ci-après : la loi). 2 L'état-major fonctionne comme un conseil de direction et conseille utilement la commandante ou le commandant. Art. 3 Suppléance dans les services La commandante ou le commandant désigne, au sein de l’état-major de chaque service opérationnel (art. 6, lettre b, de la loi), l'officière ou l'officier ou le cadre qui supplée la cheffe ou le chef du service lorsque celle-ci ou celui-ci est absent.